M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
108. Le titulaire ne peut avoir en production dans ses pondoirs, en moyenne durant l’année, un nombre de pondeuses supérieur au nombre d’embryons produits par semaine suivant l’entente d’approvisionnement conclue avec un couvoir, divisé par 4.
Décision 9103, a. 108; Décision 12399, a. 1.
108. Le producteur ne peut avoir en production dans ses pondoirs, en moyenne durant l’année, un nombre de pondeuses supérieur au nombre d’embryons produits par semaine suivant l’entente d’approvisionnement conclue avec un couvoir, divisé par 4.
Décision 9103, a. 108.